Réduction pour participation - pièges et optimisation

Sous certaines conditions, les sociétés de capitaux ou les sociétés coopératives imposables en Suisse peuvent profiter d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice en cas de distributions ou de bénéfices d'aliénation issus de droits de participation qualifiés. La réduction pour participation peut sembler simple à première vue. Toutefois, comme souvent, les détails peuvent être délicats. Dans notre article, nous abordons certains pièges et des possibilités d’optimisation.

De la façon dont elle est conçue, la réduction pour participation vise à éviter qu’une entreprise soit imposée plusieurs fois à différents niveaux. Dans ce contexte, les distributions et les bénéfices en capital des participations qualifiées sont indirectement exonérés. Cela signifie que le rendement des participations n’est pas déduit de l’assiette fiscale ou du bénéfice net imposable, mais que la réduction s’effectue en pourcentage de la charge fiscale (exonération indirecte).

Concrètement, la formule utilisée est la suivante:

Rendement net des participations x 100 Bénéfice net total imposable = Réduction en % de l'impôt sur le bénéfice

Le rendement net des participations est en principe calculé de la manière suivante:

Rendement brut des participations qualifiées
minus Amortissements en lien avec le rendement (dividende de substance)
minus Impôt à la source non remboursable
minus Frais administratifs
minus Frais de financement
= Rendement net des participations

 

Conditions préalables

La réduction pour participation est régie par les art. 69 et 70 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et par l’art. 28 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Les dispositions prévoient que la réduction s’applique dans les cas suivants:

1. Distribution de dividendes:

  1. La société de capitaux ou la société coopérative détient au moins 10% du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou
  2. Elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société, ou
  3. Elle détient des droits de participation d’une valeur vénale de un million de francs au moins.

2. Bénéfices en capital provenant de l’aliénation:

  1. Le produit de l’aliénation est supérieur au coût d’investissement;
  2. La participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d’une autre société et la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant un an au moins;

 

Pièges et possibilités d’optimisation

Le critère de la valeur vénale et les dividendes provenant d’actions détenues par le public

Lorsqu'il s'agit de distribution de dividendes (mais pas de bénéfices en capital provenant d’aliénation), une société peut également bénéficier de la réduction pour participation lorsque sa part est inférieure à 10%, mais que la valeur vénale (par participation) atteint au moins un million de francs. Par conséquent, il convient d’examiner, d’une part, si les participations qui ne remplissent pas le critère du quota de 10% peuvent malgré tout bénéficier de la réduction pour participation sur la base du critère quantitatif (c’est-à-dire le critère d’une valeur vénale de plus d’un million de francs). D'autre part, lors de l'évaluation de l'éligibilité à la réduction pour participation, il est important de considérer non seulement les «participations» indiquées au sens du droit commercial, mais aussi, le cas échéant, la position des «titres» inscrits dans les comptes annuels. En effet, les actions détenues par le public d'une valeur vénale supérieure à un million de francs donnent également droit à la réduction pour participation. En présence de plusieurs portefeuilles de titres, il faut additionner les valeurs de titres identiques de l'ensemble des dépôts afin de déterminer si la limite d’un million de francs est atteinte. S’agissant d’actions détenues par le public et pour autant que l’on remplisse les conditions d'une réduction pour participation, il convient non seulement de tenir compte des distributions ordinaires de dividendes, mais aussi des distributions provenant de réserves issues d’apports de capital (RAC), qui ne ressortent généralement pas des relevés de dépôt ou relevés fiscaux des banques.

Enfin, selon la pratique courante, il convient de noter que la valeur vénale déterminante peut être fixée au 31 décembre de l’année civile ou à la date de la distribution du dividende. Par conséquent, selon le cas de figure, une participation d’une valeur vénale inférieure à un million de francs à la fin de l’année pourrait néanmoins bénéficier de la réduction pour participation en fonction de sa valeur à l’échéance du dividende.

Aliénations partielles

Lorsqu’une participation est inférieure à 10% à la suite d’une aliénation partielle, la réduction ne s’appliquera aux bénéfices d’aliénation ultérieurs que si la valeur vénale des droits de participation était d’au moins un million de francs à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation. Selon la plus récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 II 243), il ne suffit pas d’avoir détenu une fois une participation minimale de 10% (perspective statutaire), mais il doit y avoir eu auparavant une aliénation effective d'une partie du paquet d’au moins 10% - avec une durée de détention d’au moins 1 an (point de vue transactionnel).

Documenter le coût d’investissement

Les bénéfices en capital réalisés sur des participations ne donnent droit à la réduction pour participation que si le produit de l’aliénation est supérieur au coût d’investissement. Il est donc essentiel de calculer précisément le coût d’investissement des participations. Dans ce contexte, il est recommandé de tenir à jour une liste de l’ensemble des coûts d’investissement afin de la soumettre chaque année avec la déclaration fiscale (comme l’exige le ch. 2.5.1. de la circulaire no 27 de l’AFC du 17.12.2009). De cette manière, le contribuable dispose d’une documentation compréhensible qui lui évite d’éventuelles conversations désagréables avec les autorités fiscales à propos de l’historique des coûts d’investissement et de leurs modifications (ou non), en particulier pour les participations détenues à long terme.

Calculer les frais d’administration

En principe, selon l’art. 70, al. 1, LIFD, un forfait de 5% est déduit du rendement de la participation pour couvrir les frais d’administration. Cependant, ce forfait peut parfois être trop élevé et entraîner une réduction pour participation excessive. Il est donc conseillé d'examiner la possibilité de déclarer des frais administratifs réels (plus bas). Concernant le choix entre un calcul forfaitaire et un calcul réel, l'opinion défendue ici consiste à effectuer une évaluation au cas par cas pour chaque participation. Il convient également de s’assurer que les seuls frais administratifs pris en compte pour la répartition sont ceux qui sont effectivement liés aux rendements des participations obtenus (compte distinct).

Déterminer les frais de financement

La notion de «frais financiers» en droit commercial ne correspond pas à la définition de la notion de «frais de financement» du droit fiscal. La définition selon les art. 70, al. 1, LIFD et 28, al. 1, LHID est la suivante: «Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs».

En pratique, cela signifie que seuls les intérêts passifs et les autres dépenses directement liées aux dettes imposables sont considérés comme des frais de financement dans le cadre de la réduction pour participation (voir à ce sujet la circulaire n° 27 de l'AFC du 17.12.2009). Il ne peut donc y avoir de frais de financement sur le plan fiscal que si ceux-ci sont contrebalancés par un engagement correspondant dans le bilan de la société en tant que fonds étrangers au sens du droit fiscal (par exemple, les frais bancaires, les commissions de cautionnement, les pertes de cours, les corrections de valeur sur titres/positions en monnaies étrangères, etc. ne sont pas pertinents).

Il ne faut donc pas toujours se baser sur les frais financiers au sens du droit commercial figurant dans les comptes annuels pour obtenir les frais de financement déterminants sur le plan fiscal pour la réduction pour participation. Par conséquent, il convient de procéder à un examen approfondi de la composition ou de la ventilation des frais financiers.

 

À propos des participations étrangères

Les sociétés de capitaux ou les sociétés coopératives imposables en Suisse peuvent en principe aussi prétendre à la réduction pour participation pour des filiales ou des participations étrangères. Selon le droit fiscal suisse, les sujets de droits étrangers sont assimilés aux personnes morales suisses, dont elles sont les plus proches, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

Dans la pratique, différents critères sont appliqués pour classer les formes de sociétés étrangères («combinaison pragmatique de méthodes»). Les critères déterminants pour la qualification fiscale sont notamment la constitution de la société, la responsabilité des associés ainsi que le traitement civil et fiscal dans l’État où se situe le siège. Du point de vue suisse, il s’agira de déterminer s’il faut qualifier la société étrangère de société de capitaux (opaque) ou de société de personnes (transparent). La classification n’est en effet pas aisée et peut s’avérer très complexe selon le pays et la forme juridique. Cette thématique fait donc régulièrement l’objet de décisions judiciaires. Il y a unanimité, par exemple pour les sociétés à responsabilité limitée et compagnie société en commandite simple de droit allemand («GmbH & Co. KG»), qui ne peuvent en principe pas bénéficier d’une réduction pour participation. Mais la pratique et la jurisprudence sont plus divisées dans d’autres domaines, comme pour la société civile immobilière française («SCI»), les «US LLC» ou les «S-corporations» américaines. Dans ce genre de situations transfrontalières, il vaut la peine de procéder aux investigations nécessaires pour présenter la situation fiscale de manière optimale et conforme.

 

Conclusion

La réduction pour participation est souvent considérée comme un aspect fiscal secondaire. À cela s’ajoute le fait qu’il n’existe que peu d’indications pratiques ou de jurisprudence, notamment concernant le mode de calcul concret. Une indication non réfléchie dans la déclaration d’impôt peut entraîner une trop faible réduction pour participation et, partant, une charge fiscale élevée inappropriée. Il n’est pas rare que cela concerne des montants substantiels. Le potentiel d’optimisation est donc important.

En résumé, en prenant en compte les exemples suivants, il est possible d’éviter les pièges les plus courants et même de les optimiser:

  • Existe-t-il des droits de participation (dont des actions détenues par le public) pour lesquels la participation requise de 10% n’est pas atteinte, mais pour lesquels la valeur vénale dépasse CHF 1 million?
  • Existe-t-il une documentation complète et compréhensible du coût d’investissement fiscal des participations qualifiées? La liste récapitulative du coût d’investissement doit être jointe à la déclaration fiscale annuelle.
  • Les frais d’administration effectifs sont-ils possiblement inférieurs au «forfait standard» de 5%? Définition des frais d’administration déterminants du point de vue fiscal, y compris par compte distinct, et vérification de la charge fiscale concrète.
  • Distinction entre la notion de frais financiers au sens large du droit commercial et les frais de financement au sens du droit fiscal?
  • D’éventuelles participations étrangères donnent-elles également droit à la réduction pour participation?