Circulaire FINMA 2025/2 «Règles de comportement selon la LSFin/OSFin»
Circulaire FINMA 2025/2 «Règles de comportement selon la LSFin/OSFin»
Le 22 novembre 2024, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a publié la circulaire relative aux règles de comportement des prestataires de services financiers selon la loi sur les services financiers (LSFin) et de l’ordonnance sur les services financiers (OSFin). Certaines des exigences qu’elle contient doivent être mises en œuvre dès le 1er janvier 2025, tandis que d’autres bénéficient d’une période de transition de 6 mois, jusqu’au 30 juin 2025. Quoi qu'il en soit, il est désormais urgent d'agir pour les acteurs concernés. Cet article donne ci-après un aperçu des différentes règles de comportement qui doivent désormais être mises en œuvre rapidement.
Informations sur la nature du service financier (Art. 8, al. 2, let. a et 9 LSFin, art. 7, al. 1, let. a et 12 OSFin)
La LSFin distingue deux formes de conseil en placement : le «Conseil en placement tenant compte du portefeuille du client» et le «Conseil en placement lié à des transactions isolées». Les règles de comportement sont plus strictes pour les conseils relatifs au portefeuille que pour les conseils transactionnels.- Concernant les conseils relatifs au portefeuille, les prestataires de services financiers doivent procéder à un contrôle d’adéquation. Avant de recommander un instrument financier, ils doivent s’assurer que celui-ci est adapté à la cliente ou au client en question, compte tenu de ses connaissances concrètes des risques de placement et de son expérience du secteur financier, de sa situation financière et de ses objectifs de placement.
- Pour les conseils transactionnels, seul un contrôle relatif au caractère approprié est exigé. Les prestataires de services financiers doivent s’assurer que les clientes et clients comprennent l’instrument financier recommandé sur la base de leurs connaissances et de leur expérience.
A l’avenir, les prestataires de services financiers devront indiquer si la prestation relève d'un conseil en placement pour le portefeuille ou d'unconseil en matière de transactions. En présence de conseil transactionnel, la clientèle doit être informée du fait que le conseil est purement basé sur des instruments et que le prestataire de services financiers n’examine en aucun cas son portefeuille Cette information doit être documentée de manière appropriée, par exemple par une déclaration écrite au moment de la consultation.
Informations sur les risques liés aux instruments financiers (Art. 8, al. 1, let. d LSFin, art. 7, al. 3, let. b OSFin)
Bien que la LSFin n'impose pas explicitement aux prestataires de CFD des règles sur la marge initiale, la clôture sur appel de marge, ou la protection contre un solde négatif, elle exige qu'ils informent les clients privés en Suisse sur les proportions de pertes et de paiements supplémentaires dans leurs comptes de négoce. En outre, les clients doivent être conscients des risques comme les variations de cours (slippage) liées aux CFD. ).Enfin, les prestataires de services financiers fournissent des informations sur les parts (en %) de clients privés ayant des contrats sur la différence et qui ont au cours des douze derniers mois:
- perdu de l’argent;
- subi une perte totale de leurs marges à la fermeture de leurs positions ;
- ont dû effectuer un versement supplémentaire après la fermeture de leurs positions pour combler un solde négatif.
Informations sur les risques liés aux services financiers (Art. 8 al. 2 let. a LSFin, art. 7 al. 2 OSFin)
Les prestataires de services financiers sont tenus de fournir des informations sur les risques liés au service financier qu’ils proposent. Les risques de concentration excessive font également partie de ces risques. Les risques de concentration excessive peuvent résulter de la composition du portefeuille, par exemple lorsqu’un seul ou quelques instruments financiers représentent une part importante du portefeuille. Une concentration de 10% ou plus dans des titres individuels ou une concentration de 20% ou plus pour les émetteurs individuels sont des indices de concentrations de risques inhabituelles sur le marché. Sont exclues les concentrations dues à des placements collectifs de capitaux soumis à des prescriptions réglementaires en matière de répartition des risques. Il est relevé ici que les AMC étant qualifiés de produits structurés, ils ne peuvent pas être assimilés à des placements collectifs de capitaux.
Il appartient dès lors aux prestataires de services financiers de correctement informer leurs clients de ces situations considérées comme à risque. Des concentrations de cette nature ne sont pas interdites, mais doivent être convenablement communiquées aux clients.
L'information doit être effectuée avant la fourniture du service financier si une situation de concentration est intrinsèque à la stratégie. Pour les autres cas, il est recommandé de définir le risque de concentration de manière abstraite dans la documentation idoine (par exemple fiche d'information LSFin) et d'informer le client en cas de réalisation concrète d'une situation à risque.
Enfin, il est précisé que le prestataire de services financiers ne peut pas définir des seuils plus élevés pour leurs propres instruments financiers que pour les instruments financiers de tiers.
Une période de transition jusqu’au 30 juin 2025 a été fixée pour la mise en œuvre de la déclaration des informations sur les risques liés aux services financiers.
Vérification du caractère approprié et de l’adéquation (Art. 11-12 LSFin, art. 16-17 OSFin)
La vérification du caractère approprié et de l’adéquation implique, outre l’obligation de renseignement, une obligation de contrôle. Pour établir le profil de risque, les prestataires de services financiers doivent se renseigner sur toutes les informations nécessaires. Ces informations comprennent notamment les connaissances et l’expérience des clientes et clients pour chaque catégorie de placement pertinente. En ce qui concerne la gestion de fortune et le conseil en placement pour un portefeuille, les connaissances et les expériences ne doivent pas être clarifiées pour chaque transaction, mais en lien avec le service financier et en tenant compte des caractéristiques de la stratégie de placement ainsi que des types de produits utilisés Il ne suffit pas de se renseigner de manière générale pour savoir si les clientes et clients ont de l’expérience dans le secteur financier. En outre, des valeurs nominales concernant le revenu, la fortune et les obligations financières doivent être demandées. Se renseigner sur l’actif net n’est suffisant que si le prestataire de services financiers peut démontrer que la cliente ou le client est en mesure de calculer personnellement sa capacité à supporter des pertes. Les prestataires de services financiers peuvent en principe se fier aux informations fournies par les clientes et clients, mais ils doivent veiller à ce que ces informations ne soient pas manifestement fausses ou contradictoires.
Utilisation d’instruments financiers des clientes et clients / Securities Lending (Art. 19 LSFin)
Les prêts sur titres entraînent des risques accrus pour les clientes et clients. Il est donc nécessaire que ces derniers donnent leur accord explicite à l’utilisation de leurs instruments financiers. Les divulgations des risques doivent être documentées et contenir au moins les informations suivantes:
- si le prestataire de services financiers intervient en qualité de contrepartie (principal) ou s’il fait uniquement office d’intermédiaire auprès d’un tiers en qualité d’agent ;
- que la propriété des instruments financiers est transférée à la contrepartie et qu’il n’existe qu’un droit de remplacement de même nature et quantité ;
- qu’en cas de faillite de la contrepartie ou d’un éventuel garant, le client n’a à leur égard droit qu’à une créance non privilégiée en argent de valeur équivalente (dans le cas de securities lending pour une clientèle privée, il existe une couverture supplémentaire à hauteur des sûretés reçues) ;
- que les droits patrimoniaux et sociétaux passent à la contrepartie ;
- que le client conserve le risque de dépréciation des instruments financiers ;
- que le client peut résilier l’accord sur l’utilisation d’instruments financiers avec effet immédiat ou, si une durée fixe a été expressément convenue au cas par cas, que l’utilisation ne prend fin qu’avec l’expiration dudit accord ;
- que le client a la possibilité d’exclure certains instruments financiers du securities lenwding..
Conflits d'intérêts (Art. 8, al. 2, let. b et c, en relation avec l'art. 25 LSFin, art. 9-10 et 24-28 OSFin)
Les prestataires de services financiers sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leurs clientes et clients. Les conflits d’intérêts doivent en principe être évités par des dispositions organisationnelles. En outre, les prestataires de services financiers doivent indiquer si l’offre du marché prise en compte lors de la sélection des instruments financiers comprend uniquement des instruments financiers propres, des instruments propres et de tiers, ou uniquement des instruments financiers de tiers. Lorsque des instruments financiers propres et de tiers sont pris en compte, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les conflits d’intérêts qui y sont liés, notamment un processus de sélection des instruments financiers sur la base de critères objectivés et conformes aux usages du secteur.
Les instruments financiers propres ne doivent pas être favorisés par des incitations spécifiques en matière de rémunération. S’il existe un conflit d’intérêts , les clientes et clients doivent en être informés convenablement et non simplement en termes généraux. La communication des conflits d’intérêts doit être détaillée de manière qu’elle permette aux clientes et clients de décider en toute connaissance de cause d’avoir recours ou non aux prestations compte tenu des conflits d’intérêts en présence (en particulier souligner l'existence de "double dipping" ou de rémunération plus importante).
Enfin, la notion d'instruments financiers propre est définie de manière large dans les commentaires de la FINMA (note de bas de page 22). On entend non seulement les instruments financiers émis par le prestataire de services financiers ou par une société de son groupe, mais également et en particulier les instruments financiers émis ou proposés par des tiers avec lesquels le prestataire de services financiers a des liens économiques (typiquement en présence de rétrocessions).
Une période de transition jusqu’au 30 juin 2025 a été fixée pour le développement de mesures appropriées et la déclaration des conflits d’intérêts inévitables.
Rémunérations reçues de tiers (Art. 26 LSFin, art. 29 OSFin)
De nombreux prestataires de services financiers perçoivent des rémunérations de la part de tiers (rétrocessions). La renonciation anticipée des clientes et clients est parfois conçue comme une renonciation pro forma et cachée en petits caractères. Les informations sur les rémunérations dans les contrats-types doivent à l’avenir être mises en évidence visuellement et doivent être fournies physiquement ou par voie électronique. Si le montant effectif de la rémunération ne peut être déterminé avant la fourniture du service financier, le prestataire de services financiers doit fournir des informations sur les fourchettes de rémunération compte tenu des différentes catégories d’instruments financiers . Dans le cadre de la gestion de fortune et du conseil en placement relatif au portefeuille, des informations supplémentaires doivent être fournies sur les fourchettes de rémunération sur la base de la valeur du portefeuille et de la stratégie de placement convenue. Les prestataires de services financiers sont tenus de divulguer gratuitement aux clientes et clients qui en font la demande les montants effectivement perçus.
Ainsi, la FINMA tranche une question de principe que le Tribunal fédéral n'a jamais tranché. Selon l’art. 26 LSFin, cette obligation s’applique donc, avec des étendues différentes, à tous les services financiers c'est-à-dire également au conseil en placement lié à des transactions et aux relations execution only. Pour le conseil en placement lié à des transactions et les relations execution only, il suffit d’indiquer des fourchettes (pertinentes) par catégorie de produit.
Une période de transition jusqu’au 30 juin 2025 a été fixée pour la mise en œuvre de la conversion des contrats.
Ne pas sous-estimer la mise en œuvre des règles de comportement
Avec la circulaire 2025/2 «Règles de comportement selon la LSFin/OSFin», la FINMA reprend des précisions importantes dans la mise en œuvre des règles de comportement et d’information. En principe, les règles de comportement décrites s’appliquent à partir du 1er janvier 2025. Les règles pour lesquelles la période de transition de 6 mois s’applique ont été explicitement mentionnées dans le texte. Les précisions exhaustives, associées au court délai de mise en œuvre, peuvent poser de grands défis aux intermédiaires financiers au cours des prochains mois. Nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations et vous aider à mettre en œuvre les nouvelles exigences.