Possibilité de rachats dans le pilier 3a à partir de 2025
Possibilité de rachats dans le pilier 3a à partir de 2025
Quels avantages apporte réellement la nouvelle réglementation?
Depuis des années, la prévoyance vieillesse est une cause de préoccupation croissante. Pour les œuvres sociales, parce qu’elles sont confrontées à des dépenses en forte hausse. Pour tout le monde, parce qu’il est impossible de maintenir son niveau de vie à la retraite et que l’allongement de l’espérance de vie augmente les besoins financiers. Une motion déposée par le conseiller aux Etats Erich Ettlin visait à renforcer la prévoyance individuelle privée. Il ne reste toutefois pas grand-chose de l’idée initiale.
Aujourd’hui, à combien s’élèvent les versements possibles dans le pilier 3a?
Les versements dans le pilier 3a servent à la prévoyance. Les fonds ne peuvent donc en principe être retirés qu’au moment du départ à la retraite. En attendant, ils sont liés. Pour encourager la prévoyance volontaire, les versements peuvent être déduits du revenu imposable; le capital accumulé et les intérêts sont également exonérés de l’impôt sur le revenu et la fortune jusqu’au retrait.
Pour éviter que le pilier 3a se transforme en instrument d’évasion fiscale, les versements annuels sont limités. En 2025, la déduction maximale en combinaison avec un deuxième pilier est de 7'258 francs («petite cotisation»). Les personnes qui ne sont affiliées à aucune caisse de pension peuvent verser 20% du revenu de leur activité professionnelle, sans toutefois dépasser 36'288 francs («grande cotisation»).
Qu’est-ce que la motion visait?
Dans certaines situations de vie, les gens ne disposent pas de suffisamment d’argent pour verser la somme (maximale) dans le pilier 3a. Par exemple, durant les études, pendant le temps consacré à la famille ou lors de la phase de démarrage d’une activité indépendante. La motion voulait donner la possibilité de rattraper les versements manqués.
Ces rachats dits 3a devaient être limités à plusieurs fois afin de maintenir les pertes fiscales dans des limites acceptables. Le tableau 3a de l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales) aurait dû servir de base de calcul, ce qui aurait également facilité le calcul du potentiel de rachat.
Qu’est-ce qui s’applique à partir du 1er janvier 2025?
Les rachats dans le pilier 3a sont possibles:
- pour combler les lacunes des dix années précédant le rachat (le terme «lacune» s’entend comme la différence entre le montant maximal applicable à l’époque et le montant effectivement versé);
- si la personne concernée avait eu le droit de verser des cotisations au pilier 3a durant ces années (ce qui implique d’avoir perçu un revenu soumis à l’AVS);
Exemple
Suite à sa maternité, Madame X n’a pas travaillé durant les années n-1 et n-2 et n’a donc pas perçu de revenu soumis à l’AVS. Dans le cas de Madame X, il ne s’agissait pas d’une lacune de cotisation durant ces années (elle n’avait pas la possibilité d’effectuer des versements dans le pilier 3a faute de revenu), c’est pourquoi elle ne peut pas faire valoir un rachat pour ces années.
- après avoir déjà versé le montant maximal autorisé au cours de l’année de rachat (évitant ainsi que les lacunes soient reportées dans le temps).
Les rachats sont en outre limités à la «petite cotisation» pour chaque versement. Autrement dit, les salariés disposant d’un deuxième pilier peuvent verser chaque année au maximum le double de la «petite cotisation», alors que les actifs sans prévoyance professionnelle ne peuvent dépasser la «petite cotisation», après avoir versé la «grande cotisation».
Plusieurs lacunes résultant d’années précédentes peuvent être rachetées au cours d’une même année, mais le rachat d’une lacune d’une seule année ne peut pas être réparti sur plusieurs années.
Exemple
Lacune de l’année n-3: CHF 6'883
Lacune de l’année n-2: CHF 7'056
Lacune de l’année n-1: CHF 5'056
Au total, la lacune est donc égale à 18'995 francs. Au cours de l’année «n», il est possible de racheter le montant maximal correspondant à la «petite cotisation» (soit 7'258 francs en 2025). La lacune de l’année n-3 serait ainsi entièrement couverte, ainsi que 375 francs de la lacune de l’année n-2.
Une couverture partielle de la lacune de l’année n-2 ayant eu lieu, aucun autre rachat pour cette année n’est plus autorisé. En termes de planification fiscale, il serait donc plus judicieux de ne racheter que la lacune de l’année n-3 pour utiliser la lacune totale de l’année n-2 pour un rachat ultérieur l’année suivante.
Après un report de la prestation de vieillesse dans une autre forme de prévoyance selon l’art. 3, al. 1, OPP 3, les rachats ne sont plus autorisés.
Une ombre au tableau demeure par rapport à ces nouvelles possibilités, notamment pour la génération qui prendra sa retraite dans dix ou vingt ans et qui, dans le contexte actuel, s’inquiète pour sa prévoyance vieillesse. Les lacunes de prévoyance liées aux années précédant l’entrée en vigueur, à savoir le 1er janvier 2025, ne peuvent pas être rachetées. Un rachat dans le pilier 3a sera donc possible, au plus tôt, qu’au cours de l’année de cotisation 2026 (pour l’année 2025).
Les obstacles administratifs, tant du côté des personnes de bonne volonté face aux mesures de prévoyance que du côté des institutions, sont également plus importants que ce qui aurait été le cas dans le cadre de l’application de la motion. En effet, le respect de règles relativement compliquées doit être prouvé et calculé individuellement.
Conclusion
Il ne sera possible de racheter des lacunes dans le pilier 3a qu’à partir de 2025 et ce, à un coût relativement élevé. L’élan de motivation escompté, à savoir prendre en main l’avenir de la prévoyance, ne devrait pas voir le jour pour l’instant. L’incertitude suscitée par la prise en considération d’une imposition plus élevée des retraits de capital du troisième pilier devrait agir comme un frein supplémentaire, même si un tel projet n’avait probablement que peu de chances d’aboutir. Le suspens concernant la manière dont la Confédération entend adapter la prévoyance à l’avenir reste entier.