Nouvelles dispositions pour le capital-actions

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Le Parlement a adopté la révision du droit de la société anonyme le 19 juin 2020. Certains éléments de cette révision sont déjà entrés en vigueur, notamment s'agissant des seuils de représentation des sexes dans les organes dirigeants des sociétés cotées et du renforcement dans la transparence dans le secteur des matières premières. Le Conseil fédéral, dans sa séance du 2 février 2022, a fixé la date de l'entrée en vigueur des autres dispositions au 1er janvier 2023. Dès cette date, les modifications tant attendues du Code des obligations (CO) et de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) deviendront réalité.

Après avoir abordé les droits des actionnaires et l'assemblée générale, cette contribution traite du capital-actions de la société anonyme (SA) et de la marge de fluctuation de celui-ci. Nous aborderons d'autres thèmes dans de prochaines éditions.

 

Monnaie fonctionnelle

Le capital-actions d'une SA doit toujours être supérieur à CHF 100'000. Il peut toutefois être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise, à condition d'avoir une contre-valeur de minimum CHF 100'000 lors de la constitution. Dans ce cas, la même monnaie doit être utilisée tant pour la comptabilité commerciale que pour la présentation des comptes. Le Conseil fédéral a décidé d'autoriser les monnaies étrangères suivantes: la livre britannique (GBP), l'euro (EUR), le dollar américain (USD) et le yen (JPY) japonais. Les dispositions sur le montant du capital-actions et la monnaie dans laquelle il est fixé figurent dans les statuts de la SA. L'acte constitutif en la forme authentique doit mentionner le taux de change appliqué.

L'assemblée générale peut décider, au début de l'exercice commercial de la SA, de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d'administration doit alors adapter les statuts. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont constatées par acte authentique.

 

Valeur nominale

Le droit actuel prévoit que la valeur nominale d'une action ne peut être inférieure à un centime. Le nouveau droit prévoit que les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. Quel que soit le montant minime de la valeur nominale d'une action, le capital-actions doit toujours être supérieur à CHF 100'000.

 

Marge de fluctuation du capital

Les possibilités habituelles de modification du capital continuent d'être applicables sous le nouveau droit (augmentation ordinaire du capital, augmentation du capital à partir de capital conditionnel et réduction du capital). Ce qui est nouveau, c'est le remplacement du capital autorisé, qui ne permet que des augmentations du capital et ne s'applique que pendant 2 ans au maximum, par la marge de fluctuation du capital.

Les statuts peuvent désormais autoriser le conseil d'administration à modifier le capital-actions dans certaines limites (marge de fluctuation) pendant une durée n'excédant pas 5 ans. Ils doivent préciser les limites dans lesquels le conseil d'administration peut augmenter ou réduire le capital. La limite supérieure de la marge de fluctuation ne peut être supérieure à une fois et demie le capital-actions inscrit au registre du commerce et la limite inférieure ne peut être inférieure à la moitié de celui-ci. A noter que la société ne doit pas avoir renoncé au contrôle restreint de ses comptes annuels (opting-out) si les statuts autorisent également le conseil d'administration à réduire le capital.

Le conseil d'administration procède aux constatations requises et modifie les statuts après chaque augmentation ou réduction du capital. La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique.

Au niveau fiscal, la créance fiscale relative au droit de timbre d'émission prend naissance, pour les droits de participation émis dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital, à l'échéance de celle-ci. Les fonds reçus par la société dans le cadre d'une telle marge de fluctuation du capital ne sont soumis au droit d'émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux restitutions effectuées dans le même cadre.

Ces nouvelles dispositions apportent une souplesse bienvenue pour le conseil d'administration dans la gestion du capital-actions de la SA, à l'approche de certaines restructurations notamment.

 


 

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